Cet été, pas le temps pour les romans de plage pour les gestionnaires RH, la saga de l’été se joue plutôt dans les pages du Journal officiel !
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Dans sa décision du 16 juin 2026 (n°506127) le Conseil d’État avait annulé les articles 5-1 et 5-2 du décret n°85-1250 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux lesquels précisaient les modalités de report et d’indemnisation des congés annuels non pris. Cette annulation était fondée sur le fait que ces articles ne subordonnaient pas l’extinction des droits à congés à l’information préalable de l’agent et que ni le report ni l’indemnisation n’étaient permis pour les congés non pris du fait des nécessités de service.
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Prenant acte de cette décision, le décret n°2026-768 introduit les un certain nombre de nouveautés.
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📆 Concernant le report des congés annuels non pris :
- Le report des congés non pris pour des raison tirées de l’intérêt du service est désormais expressément prévu à l’article 5-1 du décret n°85-1250 ;
- A l’instar du cas où l’agent bénéficie du report de ses congés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report des congés non pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service n’est pas plafonné
💡Seul le report des congés non pris pour raison de santé est plafonné à 4 semaines par année de référence
- L’extinction du droit à congés est désormais subordonnée à l’information préalable de l’agent concernant le nombre de jours reportés et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Cette information doit être donnée à l’agent dans un délai d’un mois à compter de sa reprise (pour les cas de congés pour raison de santé ou pour des motifs familiaux et parentaux) ou au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû lorsque l’agent n’a pas pu prendre son congé pour des raisons tenant à l’intérêt du service.
💡Il est ainsi recommandé de tracer par écrit cette information de l’agent pour en conserver une preuve en cas de contestation. Il convient également de remettre l’écrit par LRAR ou par remise en main propre contre signature.
- Dans le cas où l’agent bénéficie d’un congé d’un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales, le délai de 15 mois pour le report commence à courir au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû. Dans les autres cas, la date de report court à compter de la date à laquelle l’agent a reçu l’information mentionnée ci-dessus.
💰Concernant l’indemnisation des congés annuels non pris :
- L’indemnisation des congés annuels non pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service est désormais expressément prévue par l’article 5-2 du décret n°85-1250 ;
- Dans le cas des congés annuels non pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service, l’indemnisation est plafonnée à 4 semaines par années de référence.
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🤔 Et pour la formule de calcul de l’ICCP, que faut-il appliquer ?
L’article 5-2 du décret n° 85-1250, dans sa nouvelle rédaction, continue de faire référence à l’arrêté du 21 juin 2025 relatif aux modalités d’assiette et de calcul de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale. Cet arrêté n’avait pas été annulé par le juge administratif, mais seulement temporairement privé d’effet, dès lors que l’article 5-2 sur lequel il était fondé avait, lui, été annulé. A ce titre, il convient d’appliquer la formule de calcul qu’il prévoit à savoir : indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) = nb de jours de CA non pris x [(rémunération mensuelle brute x 12) / 250].

